Conseil d’État
statuant
au contentieux
N° 225470
Mentionné aux
Tables du Recueil Lebon
4ème et 6ème sous-sections réunies
Mme Picard,
Rapporteur
Mme Roul,
Commissaire du gouvernement
M. Stirn,
Président
JACOUPY
Lecture du 5
mars 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête
sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2000 et 26
janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la
société en nom collectif IMMALDI ET COMPAGNIE, dont le siège social est 13, rue
Clément Ader, Parc d’activités de la Goële à Dammartin-en-Goële (77230),
représentée par son gérant en exercice ; la société IMMALDI ET COMPAGNIE
demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 27 juin 2000 par laquelle la
commission nationale d’équipement commercial a rejeté son recours dirigé contre
la décision du 8 octobre 1999 par laquelle la commission départementale
d’équipement commercial du Nord a rejeté sa demande d’autorisation de création
d’un magasin à l’enseigne Aldi d’une surface de vente de 750 m² à Férin dans le
département du Nord ;
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu le traité du 25
mars 1957 modifié instituant la Communauté européenne ;
Vu la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat
modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n°
93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code de
justice administrative ;
Après avoir
entendu en séance publique :
- le rapport de
Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations
de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société IMMALDI ET COMPAGNIE,
- les conclusions
de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la
décision attaquée, refusant à la société IMMALDI ET COMPAGNIE l’autorisation de
créer un magasin à l’enseigne Aldi d’une surface de vente de 750 m² dans la
commune de Férin (Nord), comporte l’énoncé des éléments de fait et de droit sur
lesquels la commission nationale d’équipement commercial s’est fondée ; que
celle-ci n’est pas tenue de se prononcer sur chacun des critères fixés par
l’article 28 de la loi du 27 décembre 1973 ; que, dès lors, la société
requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait
insuffisamment motivée ;
Considérant qu’aux
termes de l’article 43 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté
européenne : Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la
liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre dans le territoire
d’un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également
aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par
les ressortissants d’un Etat membre établis sur le territoire d’un Etat
membre./ La liberté d’établissement comporte (...) la constitution et la
gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 48,
deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays
d’établissement pour ses propres établissements (...) ; qu’aux termes de
l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973, dont les dispositions soumettent à
autorisation notamment la création ou l’extension de commerces de détail d’une
surface de vente supérieure à 300 m², Les pouvoirs publics veillent à ce que
l’essor du commerce et de l’artisanat permette l’expansion de toutes les formes
d’entreprises (...), en évitant qu’une croissance désordonnée des formes
nouvelles de distribution ne provoque l’écrasement de la petite entreprise et
le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l’emploi./
Les implantations, extensions, transferts d’activités existantes et changements
de secteur d’activité d’entreprises commerciales et artisanales doivent
répondre aux exigences d’aménagement du territoire, de la protection de
l’environnement et de la qualité de l’urbanisme. Ils doivent en particulier
contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne
ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités
en centre ville et dans les zones de redynamisation urbaine./ Ils doivent
également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation
à l’évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation,
au confort d’achat du consommateur et à l’amélioration des conditions de
travail des salariés ;
Considérant qu’il
résulte de l’article 43 CE du traité, tel que l’a interprété la Cour de justice
des Communautés européennes, notamment dans l’arrêt Reinhard Gebhard (aff.
C-55/94 du 30 novembre 1995), que les mesures nationales susceptibles de gêner
ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties
par le traité doivent remplir quatre conditions : qu’elles s’appliquent de
manière non discriminatoire, qu’elles se justifient par des raisons impérieuses
d’intérêt général, qu’elles soient propres à garantir la réalisation de
l’objectif qu’elles poursuivent et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est
nécessaire pour l’atteindre ; qu’à cet égard, il incombe au juge national de se
prononcer au vu des modalités concrètes d’application de la réglementation
contestée devant lui ;
Considérant que
les dispositions ci-dessus rappelées, qui soumettent notamment l’implantation
ou l’extension de certains commerces de détail d’une surface de plus de 300 m2
à une autorisation délivrée par la commission départementale d’équipement
commercial et sur recours, par la commission nationale d’équipement commercial,
sous le contrôle du juge, si elles n’instaurent pas d’inégalité de traitement,
directe ou indirecte, susceptible de défavoriser les entreprises ayant leur
siège dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne, dès lors
qu’elles s’appliquent indistinctement à toutes les personnes susceptibles
d’exploiter un équipement commercial de ce type, quelle que soit leur
nationalité, peuvent cependant, être de nature à limiter, pour les
ressortissants d’un des Etats membres de la Communauté européenne ou installés
à l’intérieur de celle-ci, la liberté d’établissement ;
Considérant,
toutefois, que les limitations à l’implantation ou l’extension de commerces de
détail qui peuvent découler de la mise en oeuvre de ces dispositions répondent
à des motifs d’intérêt général, liés notamment à la préservation des petites
entreprises, à l’emploi et à l’aménagement du territoire ; que ces motifs
constituent des raisons impérieuses d’intérêt général de nature à justifier une
limitation à la liberté d’établissement ;
Considérant qu’eu
égard à l’apparition de nouvelles formes de distribution, et notamment des
magasins de maxi-discompte disposant de surfaces de vente limitées, la fixation
à 300 m2 du seuil au-delà duquel l’autorisation est requise apparaît nécessaire
et proportionnée aux objectifs que poursuivent ces dispositions ; que
l’autorisation requise pour implanter un magasin de maxi-discompte ne révèle
ainsi ni par elle-même, ni par les modalités concrètes de sa mise en oeuvre, de
mesures allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif
poursuivi ;
Considérant qu’il
résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de
justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle, que,
contrairement à ce qui est soutenu par la société IMMALDI ET COMPAGNIE, la loi
du 27 décembre 1973 n’est pas incompatible avec l’article 43 du traité
instituant la Communauté européenne tel qu’interprété par cette Cour ;
Considérant qu’aux
termes de l’article 81 CE du traité du 25 mars 1957 : Sont incompatibles avec
le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions
d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont
susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet
ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence
à l’intérieur du marché commun (...) ;
Considérant que
les autorisations de création ou d’extension de magasins de commerce de détail
d’une surface de vente supérieure à 300 m² sont accordées par une commission
départementale d’équipement commercial, présidée par le préfet, qui est
composée, aux termes de l’article 30 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée, de
trois élus et de trois personnalités, dont le président de la chambre de
commerce et d’industrie dont la circonscription territoriale comprend la
commune d’implantation, le président de la chambre des métiers et un
représentant des associations de consommateurs ; que les décisions de la
commission départementale peuvent faire l’objet d’un recours devant la
commission nationale d’équipement commercial, qui est composée, en vertu de
l’article 33 de la même loi, d’un membre du Conseil d’Etat, président, d’un
membre de la Cour des comptes, d’un membre de l’inspection générale des
finances, d’un membre du corps des inspecteurs généraux de l’équipement et de
quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution,
de consommation, d’aménagement du territoire ou d’emploi à raison d’une par le
président de l’Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le
ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l’emploi ;
Considérant qu’eu
égard à la composition et aux conditions de fonctionnement des commissions
d’équipement commercial, les décisions qu’elles prennent ne peuvent être
regardées comme des ententes entre entreprises, que les pouvoirs publics
auraient imposées ou favorisées ou dont ils auraient renforcé les effets ; que
les commissions départementales et la commission nationale d’équipement
commercial sont des organes de l’Etat, dont les décisions, fondées sur les
critères fixés par le législateur, sont soumises au contrôle du juge
administratif ; que, dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que
les pouvoirs publics auraient délégué leurs compétences à des opérateurs
économiques privés en méconnaissance de l’article 81 CE du traité ci-dessus
rappelé ;
Considérant que si
la requérante a également entendu invoquer l’incompatibilité de ces
dispositions avec l’article 82 CE du même traité, ce moyen n’est assorti
d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu’il
résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir
que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement de dispositions
incompatibles avec les stipulations des articles 81 et 82 du traité du 25 mars
1957 ;
Considérant,
enfin, qu’en tenant compte, pour apprécier les effets du projet qui lui était
soumis sur l’équipement commercial de la zone de chalandise, du nombre et de la
surface des magasins de détail à prédominance alimentaire sans se limiter à
l’examen de la situation des établissements de maxi-discompte, la commission
nationale d’équipement commercial n’a pas commis d’erreur de droit dans
l’application des dispositions des articles 1er et 28 de la loi du 27 décembre
1973 ;
Considérant qu’il
résulte de ce qui précède que la société IMMALDI ET COMPAGNIE n’est pas fondée
à demander l’annulation de la décision par laquelle la commission nationale
d’équipement commercial lui a refusé l’autorisation sollicitée ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La
requête de la société IMMALDI ET COMPAGNIE est rejetée.
Article 2 : La
présente décision sera notifiée à la société IMMALDI ET COMPAGNIE, à la
commission nationale d’équipement commercial et au ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie.
Titrage :
14-02-01-0515-05-01-01 Commerce, industrie, intervention économique de la
puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités
soumises à réglementation<CA>Implantation ou extension de certains
commerces de détail d’une surface de plus de 300 m² soumise à autorisation
(article 1er de la loi) - Compatibilité avec l’article 43 du traité CE relatif
à la liberté d’établissement - Existence - Limitation à la liberté
d’établissement non discriminatoire justifiée par des raisons impérieuses
d’intérêt général [RJ1] - Seuil de 300 m² nécessaire et proportionné aux
objectifs poursuivis par ces dispositions [RJ2].
Résumé : Les
dispositions de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973, qui soumettent
notamment l’implantation ou l’extension de certains commerces de détail d’une
surface de plus de 300 m2 à une autorisation, si elles n’instaurent pas
d’inégalité de traitement susceptible de défavoriser les entreprises ayant leur
siège dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne, dès lors
qu’elles s’appliquent indistinctement à toutes les personnes susceptibles
d’exploiter un équipement commercial de ce type, quelle que soit leur
nationalité, peuvent cependant être de nature à limiter, pour les
ressortissants d’un des Etats membres de la Communauté européenne ou installés
à l’intérieur de celle-ci, la liberté d’établissement. Toutefois, les
limitations à l’implantation ou l’extension de commerces de détail qui peuvent
découler de la mise en oeuvre de ces dispositions répondent à des motifs
d’intérêt général, liés notamment à la préservation des petites entreprises, à
l’emploi et à l’aménagement du territoire. Ces motifs constituent des raisons
impérieuses d’intérêt général de nature à justifier une limitation à la liberté
d’établissement. Eu égard à l’apparition de nouvelles formes de distribution,
et notamment des magasins de maxi-discompte disposant de surfaces de vente
limitées, la fixation à 300 m2 du seuil au-delà duquel l’autorisation est
requise apparaît nécessaire et proportionnée aux objectifs que poursuivent ces
dispositions. Par suite, la loi du 27 décembre 1973 n’est pas incompatible avec
l’article 43 du traité instituant la Communauté européenne. [RJ1] Rappr. CJCE,
30 novembre 1995, Reinhard Gebhard, aff. C-55/94... [RJ2] Cf. 15 décembre 2000,
Union générale des syndicats de grossistes du marché d’intérêt national de Paris-Rungis,
p. 619.
Excès de pouvoir